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Publié le 10 décembre 2025

Mise en oeuvre de la formation des cadres esa

((Die Umsetzung Kaderbildung regelt die Voraussetzungen, Abläufe und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit der Aus- und Weiterbildung von esa-Kadern. Sie bietet eine Grundlage für die Organisation und Durchführung von Kaderbildungen im Rahmen von esa.))

1 Programme Sport des adultes Suisse esa

art. 32 OESp

La Confédération encourage le sport des adultes en soutenant des organisations qui proposent des formations et formations continues aux cadres esa qui dirigent des offres d’activités physiques et sportives destinées aux adultes.

Pour atteindre ces buts, esa entend notamment:

  • préparer de manière ciblée, par le biais d’une formation condensée, les cadres aux tâches qu’elles et ils seront amenés à accomplir au gré de leur activité;
  • offrir aux cadres une formation continue adaptée à leurs besoins.

2 Cadres esa

art. 33 OESp

Font partie des cadres esa toutes les personnes titulaires d’une reconnaissance:

  • de monitrice ou de moniteur esa;
  • d’experte ou d’expert esa.

Quiconque a suivi avec succès la formation ad hoc peut être reconnu cadre esa.

2.1 Statuts des reconnaissances

art. 39, al. 1 et 2, OESp

La reconnaissance doit être renouvelée tous les deux ans. Pour ce faire, la personne concernée doit suivre un module de formation continue.

2.2 Droits et obligations des cadres

art. 35, 36 et 38 OESp

Les cadres esa appliquent, dans l’exercice de leur activité, les principes de l’éthique et de la sécurité dans le sport. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

Les moniteurs esa peuvent diriger des offres d’activités physiques et sportives destinées aux adultes.

Les experts esa assurent la formation et la formation continue des moniteurs esa ainsi que des autres experts esa.

3 Admission à la formation des cadres esa

art. 34 OESp et 64 OPESp

Sont admis à la formation des cadres les candidats:

  • de nationalité suisse ou les candidats de nationalité étrangère domiciliés en Suisse;
  • âgés de 18 ans révolus dans l’année du cours;
  • remplissant les conditions spécifiques d’admission aux offres de la formation des cadres (art. 68, al. 2, et 72 OPESp);
  • remplissant, le cas échéant, les autres exigences spécifiées dans les structures et les contenus de la formation, telles que la réussite d’un test d’aptitude, d’un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage ou la fréquentation de modules de formation continue spécifiques.

Il incombe à l’organisateur de s’assurer que les participants satisfont aux conditions d’admission.

Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont admis à condition qu’ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur de la formation des cadres esa.

3.1 Non-admission

art. 64, al.4, OPESp

Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux principes reconnus de l’éthique du sport dans le cadre de leurs activités au sein du programme esa.

3.2 Exclusion

art. 65 OPESp

Peut être exclu d’une offre de formation des cadres quiconque:

  • n’a pas les aptitudes nécessaires pour suivre le cours/module;
  • perturbe considérablement le déroulement du cours par son comportement.

4 Structure de la formation esa

art. 34 OESp

4.1 Formation des moniteurs et des experts esa

((ILLU))

4.2 Moniteurs esa

art. 66 et 67 OPESp

Formation de base

Les moniteurs esa sont formés dans le cadre des cours de moniteurs ou des cours d’introduction.

Des formations abrégées peuvent être proposées sous la forme de cours d’introduction aux personnes ayant suivi une formation équivalente au cours de moniteurs esa. Les participants y découvrent le programme esa et obtiennent la reconnaissance de monitrice ou de moniteur esa une fois le cours terminé avec succès.

Formation continue

En participant à un module de formation continue, les moniteurs s’acquittent de leur obligation de formation continue (cf. ch. 2.1 Statuts des reconnaissances).

4.3 Experts esa

art. 70, 71 et 72 OPESp

Formation de base

Les experts esa sont formés dans des cours d’experts ad hoc.

Des formations abrégées peuvent être proposées sous la forme de cours d’introduction aux personnes qui, telles les experts J+S, disposent de connaissances préalables spécifiques.

Formation continue

Les experts esa sont tenus de suivre tous les deux ans un module de formation continue pour obtenir le renouvellement de leur reconnaissance (cf. ch. 2.1 Statuts des reconnaissances).

4.4 Durée de la formation des cadres

art. 34, al. 2, OESp, art. 66, al. 2 et 3, 67, al. 2 et 3, 70, al. 2, et 71, al. 3, OPESp

La durée des différents cours/modules est réglée comme suit:

La durée d’enseignement est de 6 heures au moins par journée de formation et de 3 heures au moins par demijournée.

Une offre fractionnée peut contenir au maximum trois parties.

5 Organisateurs des formations de base et continue esa

art. 37 OESp, art. 64, al. 5, et 74, al. 2, OPESp

La formation de base et la formation continue des moniteurs esa peuvent être organisées par l’OFSPO, les cantons ou des personnes morales de droit privé, en particulier des fédérations sportives et d’autres organisations suprarégionales actives dans le sport des adultes.

Dans cette perspective, l’OFSPO conclut des contrats de prestations (contrats de partenariat) avec les organisateurs de la formation de base et de la formation continue.

L’OFSPO autorise les offres sur la base du contrat de prestations concerné.

Les organisateurs de la formation de base et de la formation continue ne peuvent prétendre ni à la réalisation d’un nombre de cours/modules donné ni à la prise en considération de certains candidats.

L’OFSPO doit être informé au préalable de toute annulation de cours.

Les offres de la formation des cadres esa sont publiées et gérées dans la banque de données nationale pour le sport (BDNS).

6 Planification des offres de la formation des cadres esa

art. 37 et 38, al. 2 et 3, OESp, art. 73 ss OPESp

6.1 Principes de planification

Les organisations chargées d’assurer la formation des cadres soumettent à l’OFSPO, conformément aux prescriptions et avec les documents requis, toutes les offres de la formation des cadres qu’elles entendent réaliser. L’OFSPO contrôle et autorise les offres. Il tient notamment compte des ressources financières dont il dispose dans le cadre des crédits alloués (cf. art. 32, al. 3, OESp).

6.2 Détails de la planification et autorisation des offres esa

La planification se déroule en continu.

Toute annonce de cours tardive et tout changement apporté à des offres déjà autorisées doivent faire l’objet d’une demande directement dans la BDNS.

6.3 Lieu des cours/modules esa

Les offres de la formation des cadres doivent en principe être réalisées en Suisse.

7 Organisation des cours et des modules esa

7.1 Commande de médias didactiques esa

art. 78 OPESp et annexe, ch. 4, OEmol-OFSPO

La commandes de documents imprimés se fait directement dans la BNDS. Le délai de 30 jours avant la date de livraison doit impérativement être respecté.

Les documents numériques sont disponibles sur Ilias.

Le coût des médias didactiques (numériques et imprimés) s’élève à 50 francs par participant-e. Ce montant (y c. les frais d’expédition) doit être acquitté pour chaque participant-e.

7.2 Cadre du cours

art. 38, al. 1, OESp et 69 OPESp

Les personnes ci-dessous peuvent être engagées dans la formation des cadres:

7.3 Nombre d’experts

art. 69, al. 1, OPESp

Dans les cours et modules de formation de base et de formation continue, un expert ou une experte esa au moins doit être engagé-e par tranche de quinze participants et par fraction de ce nombre.

Le nombre minimal d’experts à engager vaut en principe pour toute la durée de l’offre. Des dérogations peuvent être accordées sur demande.

7.4 Saisie des participants

La liste des participants doit être publiée dans la BDNS avant le début du cours. Il convient de s’assurer que les participants satisfont aux conditions d’admission.

S’il y a plus d’inscriptions que de places disponibles dans la formation des moniteurs, les candidats sont admis en principe selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.

7.5 Contribution des participants aux coûts de la formation

art. 64, al. 1 et 5, OPESp

L’organisateur peut percevoir des émoluments auprès des participants de la formation des cadres. Les organisateurs de la formation des cadres esa doivent garantir à tous les candidats les mêmes conditions d’accès aux cours de formation de base et de formation continue, quelle que soit l’organisation à laquelle ils sont affiliés.

7.6 Informations avant le cours/module

Les informations ci-dessous sont publiées dans la BDNS sous le cours/module concerné:

  • Programme (déroulement de la journée, lieu, cadre du cours, etc.) → publication au plus tard 30 jours avant le début du cours
  • Équipement personnel et préparatifs particuliers
  • Participation aux frais

8 Clôture des cours et des modules

8.1 Délivrance de la reconnaissance

art. 33, al. 2, OESp

La reconnaissance est décernée par l’OFSPO, sur la proposition de l’organisateur de la formation des cadres. Dans des cas justifiés, l’OFSPO peut s’écarter de la proposition.

La reconnaissance est saisie dans la BDNS et les participants reçoivent une notification via cette dernière.

8.2 Demande de versement

art. 75 OPESp

L’organisateur de l’offre doit envoyer à l’OFSPO, au plus tard 30 jours après la fin du cours ou du module, la demande de versement des subventions fédérales.

Après la clôture de l’offre, seul l’OFSPO est habilité à apporter des modifications à l’offre.

9 Subventions fédérales versées aux organisateurs

art. 73 et 75 OPESp

En principe, dans le cadre des crédits alloués, l’OFSPO verse aux organisateurs de la formation des cadres une subvention forfaitaire par participant-e et par jour à condition que:

  • le cours ait été annoncé dans la BDNS 30 jours avant son début;
  • le cours ait été approuvé;
  • les conditions d’admission fixées pour les candidats aient été respectées;
  • les contenus prescrits aient été enseignés; – le crédit soit suffisant.

L’OFSPO définit les subventions au cas par cas.

L’OFSPO peut refuser ou réduire les subventions si les points susmentionnés ne sont pas remplis.